M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
ANNEXE 3
(a. 5)
CAUTIONNEMENT
La CAUTION _______________________________________________________________________
(Nom de l’institution et _______________________________________________________________________
adresse complète) _______________________________________________________________________
représentée par (M. ou Mme) _______________________________________ dûment autorisé(e), au terme d’une résolution en date du ______________________, laquelle demeure annexée aux présentes, s’engage envers la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, («La Régie»), laquelle agit à titre de fidéicommissaire, à garantir solidairement avec le débiteur:
( ) __________________________________________________
le paiement de toute dette ou obligation auxquelles ce débiteur s’est engagé à l’égard d’un PRODUCTEUR de grain, jusqu’à concurrence d’une somme de _________________________ dollars (__________ $), selon les modalités suivantes:
1. Le mot «producteur» s’entend de toute personne qui conclut un contrat directement avec le débiteur pour la vente, conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), et au Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174).
2. Le présent cautionnement est d’une durée d’un an et couvre la période du 1er août _____ au 31 juillet _____.
Toutefois, la caution peut y mettre fin en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par poste recommandée au débiteur principal et à la Régie.
3. La caution renonce expressément au bénéfice de discussion et division et demeure obligée à l’égard des créances exigibles nées durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur, en autant que la Régie ait avisé la caution du défaut du débiteur dans les 45 jours suivant la date d’expiration du présent cautionnement.
4. Pour bénéficier du cautionnement, le producteur expédie sa réclamation écrite par poste recommandée ou par télécopieur à la Régie dans les 7 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l’objet et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.
La Régie met aussitôt en demeure l’acheteur d’acquitter la réclamation dans les 3 jours ouvrables et en informe la caution.
5. À défaut par l’acheteur de régler la réclamation dans le délai de 3 jours ouvrables, la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement.
La caution devra alors payer au producteur, par l’entremise de la Régie, la valeur du grain acheté.
6. Le présent cautionnement est soumis aux dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174).
EN FOI DE QUOI la caution et le débiteur ont signé à _____________________________________________ ce ___ jour de ______________________________________________________________________ ________.
___________________________________ ____________________________________
CAUTION (signature) DÉBITEUR (signature)
___________________________________ ____________________________________
CAUTION (caractères d’imprimerie) DÉBITEUR (caractères d’imprimerie)
___________________________________
TITRE OU FONCTION
Décision 7257, Ann. 3; Erratum, 2001 G.O. 2, 3479; Décision 9367, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE 3
(a. 5)
CAUTIONNEMENT
La CAUTION _______________________________________________________________________
(Nom de l’institution et _______________________________________________________________________
adresse complète) _______________________________________________________________________
représentée par (M. ou Mme) _______________________________________ dûment autorisé(e), au terme d’une résolution en date du ______________________, laquelle demeure annexée aux présentes, s’engage envers la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, («La Régie»), laquelle agit à titre de fidéicommissaire, à garantir solidairement avec le débiteur:
( ) __________________________________________________
le paiement de toute dette ou obligation auxquelles ce débiteur s’est engagé à l’égard d’un PRODUCTEUR de grain, jusqu’à concurrence d’une somme de _________________________ dollars (__________ $), selon les modalités suivantes:
1. Le mot «producteur» s’entend de toute personne qui conclut un contrat directement avec le débiteur pour la vente, conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), et au Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174).
2. Le présent cautionnement est d’une durée d’un an et couvre la période du 1er août _____ au 31 juillet _____.
Toutefois, la caution peut y mettre fin en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par courrier certifié au débiteur principal et à la Régie.
3. La caution renonce expressément au bénéfice de discussion et division et demeure obligée à l’égard des créances exigibles nées durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur, en autant que la Régie ait avisé la caution du défaut du débiteur dans les 45 jours suivant la date d’expiration du présent cautionnement.
4. Pour bénéficier du cautionnement, le producteur expédie sa réclamation écrite par courrier certifié ou par télécopieur à la Régie dans les 7 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l’objet et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.
La Régie met aussitôt en demeure l’acheteur d’acquitter la réclamation dans les 3 jours ouvrables et en informe la caution.
5. À défaut par l’acheteur de régler la réclamation dans le délai de 3 jours ouvrables, la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement.
La caution devra alors payer au producteur, par l’entremise de la Régie, la valeur du grain acheté.
6. Le présent cautionnement est soumis aux dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174).
EN FOI DE QUOI la caution et le débiteur ont signé à _____________________________________________ ce ___ jour de ______________________________________________________________________ ________.
___________________________________ ____________________________________
CAUTION (signature) DÉBITEUR (signature)
___________________________________ ____________________________________
CAUTION (caractères d’imprimerie) DÉBITEUR (caractères d’imprimerie)
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TITRE OU FONCTION
Décision 7257, Ann. 3; Erratum, 2001 G.O. 2, 3479; Décision 9367, a. 2.